L'entrepreneur est-il responsable des vices cachés (mineurs) ?
La réclamation introduite sur base de la garantie des vices cachés (légers) au niveau du travail effectué concerne une responsabilité contractuelle qui est d’application sur tous les contrats d’entreprise.
Il y a plusieurs questions à se poser ici :
- Combien de temps le maître de l’ouvrage peut-il raisonnablement invoquer la garantie (période de garantie) ?
- La réclamation a-t-elle été introduite à temps (délai de procédure) ?
Qu'est-ce qu'un vice caché et qu'est-ce qu'un vice léger ? Les définitions
- Vice caché : un vice qui ne peut être décelé par un examen détaillé par une personne normale, attentive et consciencieuse, placée dans les mêmes circonstances concrètes.
- Vice léger : un vice qui ne compromet pas la stabilité de l’ouvrage mais néanmoins sérieux au point que, s’il en avait eu connaissance, le maître d'ouvrage n’aurait pas donné son accord.
Il peut donc s’agir d’un défaut au niveau du matériau utilisé comme d’une erreur d’exécution.
Cela peut aussi concerner une déficience fonctionnelle qui rend le travail inutilisable ou impropre à l’usage auquel le maître de l’ouvrage le destinait.
- Période de garantie pour les vices cachés légers : la période durant laquelle l’entrepreneur porte la responsabilité des vices cachés.
- Délai de procédure : le délai dont dispose le maître de l’ouvrage, après avoir constaté le vice caché, pour introduire une réclamation pour vice caché à l’encontre de l’entrepreneur.
La période ou durée de garantie
Tout comme pour les vices qui compromettent la stabilité du bâtiment, la responsabilité de l’entrepreneur par rapport aux vices cachés légers peut s’étendre jusqu’à dix ans après la réception. En l’absence de disposition légales, il faut recourir au délai prescrit par le droit commun. Le Code Civil prévoit que toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.
Le début de la période de garantie correspond à l’acceptation ou l’approbation du travail par le maître de l’ouvrage.
La réception provisoire ne peut en principe pas être opérante, étant donné qu’elle a pour seul but et effet de signaler l’achèvement des travaux et leur mise à disposition du maître de l’ouvrage. Elle ne constitue pas en soi une reconnaissance des vices, même s’ils sont visibles.
Néanmoins, l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage peuvent valablement convenir que l’approbation des travaux interviendra au moment de la réception temporaire. La réception temporaire revient alors à une approbation des travaux. Cela implique également que la réception temporaire servira dans ce cas de date de départ à la fois pour la responsabilité décennale et pour la responsabilité par rapport aux vices cachés.
La réception avec approbation des travaux peut toutefois, le cas échéant, être déduite d’autres circonstances. Il est par exemple communément admis dans la loi que l’occupation ou le paiement sans restriction a valeur d’approbation sur les travaux.
Bon à savoir
L’entrepreneur peut écourter la période de garantie de 10 ans pour les vices cachés légers au moyen d’une clause d’exonération dans le contrat.
Les clauses contractuelles limitant dans le temps la responsabilité de l’entrepreneur pour les vices cachés légers sont licites selon la jurisprudence, à moins qu’elles n’exemptent le débiteur de toute responsabilité d'une faute personnelle intentionnelle ou qu’elles ne vident de leur sens ou de leur portée les obligations contractuelles visées par les parties contractantes.
Le délai de procédure
La réclamation sur base de vices cachés doit être introduite dans un laps de temps court ou un délai raisonnable après la découverte du vice. Dans le cas des contrats d’entreprise, c’est le juge qui estime si la réclamation sur base de vices cachés a été introduite à temps.
Une réclamation sur base de vices cachés, imputables à l’entrepreneur, ne peut être déclarée non-recevable que si le maître de l’ouvrage a accepté l’état défectueux. Ce qui ne peut être établi que lorsqu’il s’est passé depuis la découverte du vice un délai tel que son attitude ne peut être interprétée que comme un signal de l’acceptation de l’état défectueux.
Concrètement, le caractère raisonnable du délai est évalué par le tribunal, qui tient compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes.
Pour estimer si la réclamation a été ou non introduite endéans le délai requis sous peine de forclusion, on tient notamment compte de la nature et de l’évolution du vice, de la qualité des parties contractantes, des tentatives de règlement à l’amiable, des mesures d'investigation supplémentaires telles qu’expertises, etc.
Bon à savoir
L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage peuvent convenir à l’avance de la durée tolérée pour le délai raisonnable. L’entrepreneur peut insérer dans le contrat une clause déterminant endéans quelle période après la découverte du vice le maître de l’ouvrage doit introduire une action en justice pour vices cachés légers.
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